{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK16-006378_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a9a9d716-554d-4465-9316-6e4c99a00273", "Checksum": "b0bdb9e0a17243c5a3a15bdb1d18c71f"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK16.006378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:41:08", "Checksum": "87299ec6f561c17fe685eafb0d5e322f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n m) ASPMAD a facturé un montant de 1'679 fr. 65 pour les\nprestations effectuées en janvier 2014 en faveur d’I.________ (facture du\n12 février 2014; pièce 164). Elle a facturé 1'465 fr. 05 pour les prestations\neffectuées en février 2014 (facture du 11 mars 2014), 1'352 fr. 55 pour les\nprestations du mois de mars 2014 (factures des 9 avril et 12 mai 2014),\n1’297 fr. 75 pour les prestations du mois d’avril 2014 (facture du 12 mai\n2014), 1'312 fr. 15 pour les prestations du mois de mai 2014 (facture du\n11 juin 2014), 1'273 fr. 95 pour les prestations du mois de juin 2014\n(facture du 8 juillet 2014), 1'470 fr. 55 pour les prestations du mois de\njuillet 2014 (facture du 11 août 2014), 1'337 fr. 95 pour les prestations du\nmois d’août 2014 (facture du 9 septembre 2014), 1'580 fr. 80 pour les\nfactures du mois de septembre 2014 (facture du 13 octobre 2014), 1'295\nfr. 20 pour les prestations du mois d’octobre 20214 (facture du 12\nnovembre 2014), 1'090 fr. 15 pour les prestations du mois de novembre\n2014 (facture du 10 décembre 2014), 1'327 fr. 05 pour les prestations du\nmois de décembre 2014 (facture du 12 janvier 2015), 1'342 fr. 25 pour les\nprestations du mois de janvier 2015 (facture du 11 février 2015) et 1'237\nfr. 85 pour les prestations du mois de février 2015 (facture du 9 mars\n2015).\n\nBien qu’ASPMAD n’ait ni allégué ni produit les factures\nrelatives à la période postérieure au mois de février 2015, on peut les\nétablir au moyen des pièces produites par la défenderesse (858bis/16). Il\n- 47 -\n\nen ressort qu’ASPMAD a facturé 1'371 fr. 90 pour les prestations du mois\nde mars 2015 (facture du 10 avril 2015), 1'225 fr. 55 pour les prestations\ndu mois d’avril 2015 (facture du 12 mai 2015), 1'347 fr. 40 pour les\nprestations du mois de mai 2015 (facture du 9 juin 2015), 1'356 fr. 70 pour\nle mois de juin 2015 (facture du 8 juillet 2015), 1'388 fr. 85 pour le mois\nde juillet 2015 (facture du 11 août 2015), 1'371 fr. 35 pour le mois d’août\n2015 (facture du 10 septembre 2015), 1'341 fr. 60 pour le mois de\nseptembre 2015 (facture du 8 octobre 2015), 1'486 fr. 25 pour le mois\nd’octobre 2015 (facture du 9 novembre 2015), 1'323 fr. 85 pour le mois de\nnovembre 2015 (facture du 9 décembre 2015) et 1'462 fr. 10 pour le mois\nde décembre 2015 (facture du 11 janvier 2016).\n\nn) Au total, les prestations facturées par ASPMAD pour la\npériode du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 sont de 32'738 fr. 45.\nASPMAD soutient qu’à la fin de l’année 2015, un solde de 8'242 fr. 90\nrestait impayé sur les prestations facturées. La défenderesse a\nrégulièrement payé les montants correspondant aux prestations qu’elle\navait accepté de garantir. Elle a établi, par pièces, avoir versé, jusqu’en\njuin 2016, un montant total de 25'171 fr. 75 (pièces O et Q du bordereau\nproduit le 27 juin 2019). On admettra donc un solde impayé à ce jour de\n7'566 fr. 70 (32'738 fr. 45 – 25'171 fr. 75).\n\n12. a) Il résulte du déroulement des faits, tel qu’exposé au\nconsidérant précédent, que la défenderesse a demandé, dès le mois\nd’avril 2014, la documentation relative aux soins effectivement fournis, et\nnon uniquement des évaluations prospectives des soins requis. ASPMAD\nn’a pas produit cette documentation. Elle s’est limitée à transmettre à\nl’assureur, pendant les années 2014 et 2015, des formulaires d’évaluation\ndes soins requis, parfois accompagnés de plans d’intervention ou de listes\ndes prestations prévues. En parcourant le dossier de l’assureur-maladie,\non constate que l’infirmière-conseil de l’assurance-maladie avait mis en\névidence que les temps nécessaires pour des prestations d’évaluation et\nde conseil étaient largement surestimés. Elle l’a fait, comme déjà relevé\nprécédemment, dans des prises de position manquant singulièrement de\nstructure et formulées de manière particulièrement difficile à comprendre.\n- 48 -\n\nQui plus est, ces prises de position n’ont souvent pas été communiquées\nau fournisseur de prestations. En l’état, force est toutefois de constater\nqu’E.____________ a exigé, dès le 10 avril 2014, que la documentation\nrelative aux soins effectivement fournis lui soit communiquée, ce qui n’a\npas été fait, serait-ce d’une manière permettant un contrôle par sondages.\nAu vu des évaluations manifestement excessives de certaines prestations\nprévues et du peu de documentation par ailleurs produite par le\nfournisseur de prestations, elle était en droit de le faire. L’expert mandaté\npar la suite a confirmé cette surévaluation des prestations et le manque\nde documentation (réponses aux questions I1 à I4 concernant l’assurée\nI.________, notamment ; voir également les réponses au questionnaire\ncomplémentaire concernant I.________). La manière de procéder de\nchacune des parties est symptomatique de graves lacunes de\ncommunication, à laquelle l’une et l’autre sont invitées à remédier à\nl’avenir.\n\nb) aa) En ce qui concerne les prestations d’évaluation, de\nconseils et de coordination (art. 7 al. 2 let. a OPAS), l’expert considère que\nles prestations facturées n’ont pas été correctement documentées et que\nles besoins ont été surévalués. Il propose d’admettre une évaluation\npériodique de 60 minutes tous les six mois et un bilan de l’évolution de\nl’état de santé de 15 minutes tous les six mois, éventuellement un bilan\nde l’évolution de l’état de santé une fois par mois. On se référera à ces\nvaleurs, à défaut de documentation permettant d’évaluer plus\nprécisément les prestations nécessaires, en admettant une évaluation\npériodique de 60 minutes tous les six mois et un bilan de l’évolution de\nl’état de santé de 15 minutes par mois.\n\n"}