{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK16-006378_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a9a9d716-554d-4465-9316-6e4c99a00273", "Checksum": "b0bdb9e0a17243c5a3a15bdb1d18c71f"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK16.006378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:41:08", "Checksum": "87299ec6f561c17fe685eafb0d5e322f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Pour la période du 1er au 19 septembre 2014, on admettra\n3x30 minutes de contrôles hebdomadaires et 15 minutes pour la\nconsultation d’un médecin, soit un total de 114 fr. 45. La facture\nd’ASPMAD (130 fr. 80) sera réduite à ce montant.\n\nPour le mois d’octobre 2014, on admettra 4x30 minutes de\ncontrôles hebdomadaires et 15 minutes pour la consultation d’un médecin,\nsoit un total de 135 minutes pour 147 fr. 15, ce qui correspond à la facture\nd’ASPMAD. La facture de ce prestataire pour le mois de novembre 2014 ne\nprête pas davantage flanc à la critique et peut être admise (136 fr. 25).\n\nPour le mois de décembre 2014, on admettra 4x30 minutes de\ncontrôles hebdomadaires et 15 minutes pour la consultation d’un médecin,\nsoit un total de 135 minutes pour 147 fr. 15, ce qui correspond à la facture\nd’ASPMAD.\n\nPour le mois de janvier 2015, on admettra 2x30 minutes de\ncontrôles hebdomadaires et 15 minutes pour la consultation d’un médecin,\nsoit un total de 75 minutes pour un montant de 81 fr. 75. La facture\nd’ASPMAD (141 fr. 70) sera réduite à ce montant.\n\nAu total, les prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS qui\nont été admises correspondent à un montant de 1'673 fr. 15, contre des\nprestations facturées de 2'169 fr. 10, soit une différence de 495 fr. 95. On\nobservera que la consultation d’un médecin a été prise en considération\nchaque mois, alors qu’il est douteux qu’une telle consultation ait été aussi\nsystématiquement pratiquée ou nécessaire.\n\ncc) En ce qui concerne les soins de base au sens de l’art. 7 al.\n2 let. c OPAS, l’expert considère que les prestations facturées sont\n- 39 -\n\ninsuffisamment documentées. Il en va en particulier ainsi pour la pose des\nbas de contention, l’habillage et la gestion du traitement médicamenteux.\nLa mobilisation est peu détaillée. L’expert estime que le temps demandé\npar le prestataire de soins est légèrement surestimé. Sur la base de temps\nde référence moyens, il admet 50 minutes par jour, à adapter à la\nsituation journalière. En l’absence de documentation suffisante, on se\nréférera à ce temps moyen.\n\nPour le mois de janvier 2014, 27 jours de soins ont été\nfacturés, ce qui représente 1'350 minutes (50x27) admissibles pour un\nmontant de 1'228 fr. 50 (1'350 / 60x54 fr. 60). La facture d’ASPMAD (1'346\nfr. 80) doit être réduite à ce montant.\n\nPour le mois de février 2014, 24 jours de soins ont été\nfacturés, ce qui représente 1'200 minutes pour 1'092 francs. La facture\nd’ASPMAD (1'269 fr. 45) doit être réduite à ce montant.\n\nPour le mois de mars 2014, 26 jours de soins ont été facturés,\nce qui représente 1'300 minutes pour 1'183 francs. La facture d’ASPMAD\nde 1'396 fr. 85 doit être réduite à ce montant.\n\nPour le mois d’avril 2014, 25 jours de soins ont été facturés, ce\nqui représente 1'250 minutes pour un montant de 1'137 fr. 50. La facture\nd’ASPMAD (1'337 fr. 70) sera réduite à ce montant.\n\nPour le mois de mai 2014, 25 jours de soins ont été facturés,\nce qui représente 1'250 minutes pour un montant de 1'137 fr. 50. La\nfacture d’ASPMAD (1'419 fr. 60) sera réduite à ce montant.\n\nPour le mois de juin 2014, 12 jours de soins ont été facturés,\nce qui représente 600 minutes pour 546 francs. La facture d’ASPMAD (637\nfr.) sera réduite à ce montant.\n- 40 -\n\nPour le mois de juillet 2014, 21 jours de soins ont été facturés,\nce qui représente 1'050 minutes pour 955 fr. 50. La facture d’ASPMAD\n(1'173 fr. 90) sera réduite à ce montant.\n\nPour le mois d’août 2014, 25 jours de soins ont été facturés, ce\nqui représente 1'250 minutes pour 1'137 fr. 50. La facture d’ASPMAD\n(1'401 fr. 40) sera réduite à ce montant.\n\nPour le mois de septembre 2014, 16 jours de soins ont été\nfacturés, ce qui représente 800 minutes pour 728 francs. La facture\nd’ASPMAD (805 fr. 35) sera réduite à ce montant.\n\nPour le mois d’octobre 2014, 23 jours de soins ont été facturés,\nce qui représente 1’150 minutes pour 1’046 fr. 50. La facture d’ASPMAD\n(1’310 fr. 40) sera réduite à ce montant.\n\nPour le mois de novembre 2014, 24 jours de soins ont été\nfacturés, ce qui représente 1’200 minutes pour 1’092 fr. La facture\nd’ASPMAD (1351 fr. 35) sera réduite à ce montant.\n\nPour le mois de décembre 2014, 25 jours de soins ont été\nfacturés, ce qui représente 1’250 minutes pour 1’137 fr. 50. La facture\nd’ASPMAD (1’410 fr. 50) sera réduite à ce montant.\n\nPour le mois de janvier 2015, 10 jours de soins ont été\nfacturés, ce qui représente 500 minutes pour 455 fr. La facture d’ASPMAD\n(650 fr. 65) sera réduite à ce montant.\n\nAu total, les prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS qui\nont été admises correspondent à un montant de 12'876 fr. 50, contre des\nprestations facturées de 15'510 fr. 95, soit une différence facturée à tort\nde 2’634 fr. 45.\n\nc) Pour l’ensemble des prestations (art. 7 al. 2 let. a, b et c\nOPAS) dispensées pendant la période litigieuse à M. B.________, le montant\n- 41 -\n\ntotal de 15’307 fr. 75 doit être admis comme facturé de manière légitime.\nLa différence entre ce montant et les montants effectivement facturés\n(19'043 fr. 30) par ASPMAD est de 3’735 fr. 55. Au vu de solde des\nfactures resté impayées (6’538 fr. 85 ; consid. 9k) et des montants\nconstatés ci-avant, la défenderesse sera condamnée au paiement de\n2'803 fr. 30 (6’538 fr. 85 – 3’735 fr. 55).\n\n"}