{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK16-006378_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a9a9d716-554d-4465-9316-6e4c99a00273", "Checksum": "b0bdb9e0a17243c5a3a15bdb1d18c71f"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK16.006378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:41:08", "Checksum": "87299ec6f561c17fe685eafb0d5e322f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n8. a) Il découle du déroulement des faits, tel qu’exposé au\nconsidérant précédent, qu’APROMAD a fourni à plusieurs reprises des\nformulaires d’évaluation des prestations avec beaucoup de retard et bien\naprès le début des soins, ce qui correspond à une ordonnance rétroactive\nen principe prohibée par l’art. 6 al. 3 de la convention spitex. Il en va ainsi\nen particulier des formulaires remis le 19 mai 2014 pour la période\ncourant dès le 20 février 2014 et le 10 mars 2015 pour la période courant\ndès le 20 novembre 2014. La liste des prestations selon l’appendice à\nl’annexe 3 de la convention spitex n’a généralement pas été produite. En\neffet, seule une liste non datée a été remise à la défenderesse, très\ntardivement, soit le 2 octobre 2014, pour une période limitée dans le\ntemps (du 20 janvier au 28 février 2014). Par la suite, APROMAD a encore\ntardé à produire les autres documents requis par la défenderesse dès le 2\nfévrier 2015. Dans ces conditions, elle est mal venue de reprocher à la\ndéfenderesse des contrôles disproportionnés et tâtillons alors qu’au vu des\ndocuments produits, souvent tardivement et de manière incomplète, la\ndéfenderesse ne pouvait tout simplement pas procéder au contrôle qui lui\nincombait. Il est vrai que la défenderesse a pour sa part tardé, dès le mois\nd’avril 2015, à soumettre les derniers documents reçus à son infirmièreconseil, puisqu’elle ne l’a fait qu’après le dépôt d’une action en justice par\nAPROMAD en février 2016. Il est vrai également que la détermination de\nl’infirmière-conseil sur ces nouveaux documents (pièce 643), comme\nd’ailleurs ses autres déterminations figurant au dossier, est très peu\nstructurée, rédigée parfois en style quasiment télégraphique, au point de\nn’être pas entièrement compréhensible. Il n’en reste pas moins qu’en\nl’état, à défaut d’avoir remis en temps utile les documents nécessaires\npour permettre à la défenderesse de se déterminer valablement,\nAPROMAD ne peut pas se prévaloir de la présomption d’adéquation,\n- 23 -\n\nd’efficacité et d’économicité des prestations faisant l’objet des formulaires\nd’évaluation pour obtenir d’emblée, et sans autre examen, le paiement de\nl’intégralité des factures litigieuses. Une expertise était nécessaire et a été\nordonnée. Comme on le verra, cette expertise a confirmé, d’une part, que\ntoutes les prestations fournies n’ont pas été suffisamment documentées\net, d’autre part, qu’une partie de ces prestations ne peut pas être\nconsidérée comme ayant été effectuée de manière adéquate, efficace et\néconomique. On rendra néanmoins la défenderesse attentive au fait qu’on\npeut attendre d’elle qu’elle produise une détermination davantage\nstructurée et compréhensible sur les manquements concrètement\nsuspectés au regard des documents produits, autant que ces derniers le\npermettent. La défenderesse est expressément invitée à y remédier pour\nl’avenir, faute de quoi ses objections pourraient être considérées d’un œil\nplus critique par le tribunal.\n\nb) aa) En ce qui concerne la documentation produite par\nAPROMAD, l’expert [...] constate des manquements importants,\nnotamment l’absence de plan de soins. Il observe que des formulaires\nd’évaluation des prestations figurent au dossier (feuilles d’évaluation\nOPAS), mais qu’ils constituent uniquement des devis, autrement dit des\névaluations prévisionnelles des temps, par catégorie de prestations (art. 7\nal. 2 let. a, b ou c OPAS). Ils ne remplacent pas un mandat médical\ncomprenant les soins effectivement prescrits. On observera dans ce\ncontexte que l’art. 6 al. 2, 2ème paragraphe, de la convention spitex, ainsi\nque le chiffe 1 de l’annexe 6 à cette convention, prévoient expressément\nl’établissement d’un plan de soins par le fournisseur de prestations et le\ndroit pour l’assureur-maladie de le consulter par l’intermédiaire d’un\nmédecin-conseil.\n\nbb) APROMAD a contesté l’absence de plan de soins au\ndossier en se référant notamment aux pièces 644, 649 et 652. Si l’on peut\ns’interroger sur la qualification de la pièce 644, force est de constater\nqu’elle reste de toute façon très insuffisante puisqu’elle porte uniquement\nsur la période du 20 janvier au 28 février 2014. Les autres pièces\nmentionnées ci-avant ne constituent à l’évidence pas des plans de soins,\n- 24 -\n\nmais un relevé du traitement médicamenteux et des paramètres vitaux,\nd’une part, et un relevé d’observations, d’autre part.\n\ncc) Dans sa détermination du 4 mars 2021 sur le rapport\nd’expertise initial, APROMAD demande que l’expert soit invité à préciser\nquelles pièces feraient défaut, de manière à pouvoir les produire encore.\nL’expert a toutefois clairement précisé qu’un plan des soins faisait défaut.\nLa défenderesse avait déjà demandé sa production bien avant l’ouverture\nde la procédure, de même que la production d’un journal des soins.\nAPROMAD était donc parfaitement en mesure de produire ces documents\nen temps utile si elle en disposait.\n\n"}