{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK16-006378_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a9a9d716-554d-4465-9316-6e4c99a00273", "Checksum": "b0bdb9e0a17243c5a3a15bdb1d18c71f"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK16.006378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:41:08", "Checksum": "87299ec6f561c17fe685eafb0d5e322f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nà domicile, du 6 octobre 2009 [LAVASAD ; BLV 801.11]). Il est douteux\nqu’elle puisse se prévaloir d’une compétence reconnue par la loi ou d’un\nintérêt digne de protection pour agir directement en vue de\nl’encaissement de factures par les différentes associations d’aide et de\nsoins à domicile. La question peut demeurer ouverte dans la mesure où\nles associations en question ont également agi et où leurs conclusions ont\nété jugées recevables.\n\n2. Les associations de soins à domicile sont en droit de facturer\ndirectement leurs prestations à la défenderesse conformément au\nsystème du tiers payant prévu par l’art. 9 al. 1 de la convention spitex. Ce\npoint n’est pas contesté.\n3. a) D’après l’art. 24 LAMal, l’assurance obligatoire des soins\nprend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31, en\ntenant compte des conditions des art. 32 à 34. Selon l’art. 25 al. 2 let. a\nch. 3 LAMal, ces prestations comprennent notamment les examens et\ntraitements dispensés sous forme ambulatoire au domicile du patient, en\nmilieu hospitalier ou semi-hospitalier ou dans un établissement médicosocial par des personnes fournissant des prestations sur prescription ou\nsur mandat médical. Conformément à l’art. 25a al. 1 LAMal, l’assurance\nobligatoire des soins verse une contribution aux soins qui sont dispensés\nsur la base d’une prescription médicale et d’un besoin en soins avéré,\nsous forme ambulatoire à domicile, mais également dans des structures\nde soins de jour ou de nuit, ou dans des établissements médico-sociaux.\nSelon l’art. 33 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral désigne en détail les\nprestations mentionnées à l’art. 25 al. 2 LAMal qui ne sont pas fournies par\nun médecin ou un chiropraticien. Selon l’art. 25a al. 3 LAMal, il désigne les\nsoins mentionnés à l’art. 25a al. 1 LAMal et fixe la procédure d’évaluation\ndes soins requis. Il fixe le montant des contributions en francs en fonction\ndu besoin de soins (art. 25a al. 4 LAMal).\n\nb) Le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de\nl’intérieur la compétence de définir les prestations visées aux art. 25 al. 2\net 25a al. 1 LAMal qui ne sont pas fournies par les médecins et les\nchiropraticiens (art. 33 let. b OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur\n- 11 -\n\nl’assurance-maladie ; RS 832.102]). En se fondant sur cette délégation, le\nDépartement fédéral de l’intérieur a édicté les art. 7 sv. OPAS. Il a\nnotamment ordonné que l’assurance obligatoire des soins prenne en\ncharge les soins dispensés ambulatoirement par des infirmiers et\ninfirmières, des organisations d’aide et de soins à domicile et des\nétablissements médicaux sociaux (art. 7 al. 1 OPAS), en particulier\nl’évaluation, les conseils et la coordination (art. 7 al. 2 let. a OPAS), les\nexamens et traitements (art. 7 al. 2 let. b OPAS) ainsi que les soins de\nbase (art. 7 al. 2 let. c OPAS). Pour les infirmiers et infirmières, ainsi que\npour les organisations de soins à domicile, le tarif horaire était, en 2014 et\n2015, de 79 fr. 80 pour les prestations mentionnées à l’art. 7 al. 2 let. a\nOPAS, de 65 fr. 40 pour les prestations visées à l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, et\nde 54 fr. 60 pour les prestations visées à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS (art. 7a\nal. 1 OPAS, dans sa teneur en vigueur à l’époque). Le remboursement est\neffectué par unité de temps de cinq minutes, mais au moins dix minutes\nsont remboursées (art. 7a al. 2 OPAS).\n\nc) La prescription ou le mandat médical détermine, sur la base\nde l’évaluation des soins requis et de la planification commune, les\nprestations à effectuer par les infirmiers ou par les organisations d’aide et\nde soins à domicile (art. 8 al. 1 OPAS, dans sa teneur en vigueur du 1er\njanvier 1998 au 31 décembre 2019 [RO 1997 2039], applicable en\nl’espèce). L’évaluation des soins requis se fonde sur des critères\nuniformes. Les résultats sont inscrits sur un formulaire. Celui-ci indiquera\nnotamment le temps nécessaire prévu. Les partenaires tarifaires\nétablissent un formulaire uniforme (art. 8 al. 3 OPAS, dans sa teneur en\nvigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019). Les assureurs peuvent\nexiger que les données de l’évaluation des soins requis relevant des\nprestations prévues à l’art. 7 al. 2 OPAS leur soient communiquées (art. 8\nal. 5 OPAS, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre\n2019).\n\n4. a) Le temps nécessaire aux prestations dispensées à domicile\npar des infirmiers ou infirmières, par une organisation d’aide et de soins à\ndomicile ou un établissement médico-social, de même que le type de soins\n- 12 -\n\net la manière de les dispenser relève de l’appréciation du prestataire de\nsoins et du médecin délivrant le mandat de prestations. L’évaluation des\nsoins requis est en principe déterminante pour la prise en charge par\nl’assurance obligatoire des soins. Elle peut être contrôlée en vue de\nvérifier que les prestations en question sont comprises dans celles prévues\npar les art. 7 sv. OPAS. Toutefois, pour l’appréciation du besoin concret de\nsoins, le prestataire de soins et le médecin traitant qui délivre le mandat\nde prestations – et qui connaît bien l’évolution de l’état de santé de son\npatient – disposent d’un pouvoir d’appréciation sur lequel il n’y a lieu\nd’intervenir qu’avec retenue. Il convient par ailleurs de prendre en\nconsidération la présomption légale d’après laquelle les prestations\nordonnées par un médecin sont efficaces, appropriées et économiques\n(ATF 129 V 167 consid. 3 ; TF 9C_912/2017 du 6 décembre 2018 ; TF\n9C_1/2018 du 16 octobre 2018 consid. 4.2.2.2 ; TF 9C_528/2012 du 20\njuillet 2013 consid. 4 ; TF 9C_365/2012 du 31 octobre 2012 consid. 4.1).\n\n"}