{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK16-006378_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a9a9d716-554d-4465-9316-6e4c99a00273", "Checksum": "b0bdb9e0a17243c5a3a15bdb1d18c71f"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK16.006378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:41:08", "Checksum": "87299ec6f561c17fe685eafb0d5e322f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n1. a) D’après l’art. 89 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur\nl’assurance-maladie ; RS 832.1), les litiges entre assureurs et fournisseurs\nde prestations sont jugés par un tribunal arbitral (al. 1). Le tribunal arbitral\ncompétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans\nlequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (al. 2). Le\ntribunal arbitral est aussi compétent lorsque le débiteur de la\nrémunération est l’assuré ; en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais,\nl’assuré au procès (al. 3). Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se\ncompose d’un président neutre et de représentants en nombre égal des\nassureurs d’une part, et des fournisseurs de prestations concernés,\n-8-\n\nd’autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au\ntribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un\nreprésentant de chacune des parties (al. 4).\n\nb) Dans le canton de Vaud, le Tribunal arbitral des assurances\nest rattaché à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.\n36 al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre\n2007 ; RSV 173.31.1]). Il est présidé par un juge cantonal désigné par le\nPrésident du Tribunal cantonal, ainsi que par deux arbitres désignés pour\nchaque affaire par son Président (art. 114 al. 1 à 3 LPA-VD [loi du 28\noctobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En pratique,\nle Président du Tribunal arbitral désigne généralement un arbitre parmi\nceux proposés par la partie demanderesse et un arbitre parmi ceux\nproposés par la partie défenderesse. Pour le surplus, la procédure est\nrégie par les art. 115 sv. LPA-VD et par les art. 106 sv. LPA-VD relatifs à\nl’action de droit administratif (par renvoi de l’art. 116 LPA-VD). Ces\ndispositions renvoient elles-mêmes, pour partie, aux règles de la\nprocédure administrative ou de la procédure de recours de droit\nadministratif prévues par la LPA-VD (art. 109 al. 1 LPA-VD) et, pour partie,\naux règles de la procédure civile ordinaire (art. 109 al. 2 LPA-VD et art.\n243 al. 3 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).\nCela étant, les normes auxquelles renvoie l’art. 116 LPA-VD ne sont\napplicables que par analogie et la procédure devant le Tribunal arbitral\ndes assurances doit rester simple et rapide ; le tribunal arbitral établit\navec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du\nlitige et administre les preuves nécessaires, qu’il apprécie librement (art.\n89 al. 5 LAMal). Compte tenu de ces exigences de droit fédéral, le Tribunal\narbitral des assurances impose une procédure plus ou moins formaliste,\nproche de la procédure civile ordinaire ou plus proche de la procédure\nsimplifiée prévue par le CPC, selon la valeur litigieuse, la nature du litige\nqui lui est soumis et les parties en présence. Il fait rectifier les actes de\nprocédure qui ne lui paraissent pas respecter les formes nécessaires (art.\n27 al. 5 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1 CPC). Il n’examine pas\nd’office toutes les hypothèses de fait ni tous les arguments juridiques\nenvisageables à l’appui des conclusions de l’une ou l’autre des parties,\n-9-\n\nmais se limite aux faits allégués et arguments soulevés ; à défaut, il\nn’examine d’office que ceux qui lui paraissent les plus pertinents au vu du\ndossier.\n\nc) aa) Il peut notamment se justifier de rendre un jugement\npartiel sur le fond si celui-ci porte sur un objet dont le sort est indépendant\nde celui qui reste en cause et qu’il peut mettre fin à la procédure à l’égard\nd’une partie des consorts (cf. art. 91 LTF).\n\nbb) Le présent arrêt a pour objet de statuer sur les prétentions\némises par les demanderesses à l’encontre de la défenderesse, pour des\nsoins fournis à B.________,U.__________, O._________, I.________ et F.________\n(ASPMAD), ainsi qu’à V.________ et R.________ (APROMAD), pour la période\ndu 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. La demande oppose des\nfournisseurs de prestations de soins à domicile établis dans le canton de\nVaud, pour des soins fournis dans ce canton, à un assureur-maladie. Le\nlitige porte en particulier sur le point de savoir si les demanderesses\npeuvent se prévaloir d’une présomption d’adéquation, d’efficacité et\nd’économicité des prestations facturées, si les demanderesses ont\ncommuniqué à la défenderesse les renseignements et la documentation\nnécessaire, pour lui permettre de vérifier les critères légaux, si les\ndemandes de renseignements et de documents supplémentaires de la\ndéfenderesse étaient disproportionnées et, en fin de compte, si les\nprestations ont été fournies, documentées et facturées conformément aux\nconditions prévues par la LAMal ou d’une convention tarifaire conclue en\napplication de cette loi. Les conditions de forme étant par ailleurs\nremplies, la demande d’ASPMAD et d’APROMAD est recevable. Le présent\narrêt est un jugement partiel qui met fin au litige pour ces deux parties,\nsous réserve d’un recours devant le Tribunal fédéral.\n\ncc) La question de la qualité pour agir de l’Association\nvaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD) est plus délicate. Elle\nn’est en effet pas elle-même prestataire de soins et n’agit qu’en qualité\nd’organisation faîtière des différentes associations de soins à domicile du\ncanton (art. 2 et 4 sv. de la loi sur l’association vaudoise d’aide et de soins\n- 10 -\n\n"}