{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK16-006378_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a9a9d716-554d-4465-9316-6e4c99a00273", "Checksum": "b0bdb9e0a17243c5a3a15bdb1d18c71f"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK16.006378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:41:08", "Checksum": "87299ec6f561c17fe685eafb0d5e322f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n En substance, les associations de soins à domicile reprochent à\nla défenderesse d’effectuer des contrôles tâtillons, de demander sans\ncesse des renseignements et documents complémentaires en vue\nd’effectuer ces contrôles, de manière disproportionnée et finalement de\nrefuser dans une large mesure la prise en charge des prestations\nfacturées sans motifs valables.\n\n2. L’intimée a répondu le 14 juillet 2016 en concluant au rejet\nde la demande dans la mesure où elle était recevable. En bref, elle a\nexposé avoir procédé au contrôle des factures des associations de soins à\ndomicile dans le respect de la convention spitex. Elle reproche aux\nassociations de soins à domicile d’avoir refusé de collaborer à ce contrôle\ndans une majorité de cas et d’avoir délibérément maintenu une certaine\nopacité dans les soins prodigués. Selon elle, les prescriptions médicales\nont parfois été communiquées plusieurs mois après le début effectif des\nprestations ; par ailleurs, des prestations facturées n’entraient pas dans la\ncouverture prévue par la LAMal et certaines ne répondaient pas aux\ncritères d’adéquation, d’efficacité et d’économicité prévus par cette loi.\n\nLes associations de soins à domicile se sont spontanément\ndéterminées le 31 janvier 2017 en observant notamment que les\nprestations faisant l’objet de prescriptions médicales par un médecin\nétaient présumées adéquates, efficaces et économiques. Elles ont\nmaintenu leurs conclusions.\n\n3. Le Président du Tribunal arbitral des assurances a tenu une\naudience de conciliation entre les parties le 25 avril 2017, sans succès. Il a\ntoutefois invité les parties à poursuivre leurs discussions et leur a imparti\nun délai pour lui communiquer le résultat de ces discussions. Le délai a été\nprolongé jusqu’au 2 octobre 2017, sans succès.\n\n4. Le 12 juillet 2018, le Président du Tribunal arbitral a\ncommuniqué aux parties son intention de désigner un expert en vue\nd’établir si les prestations litigieuses répondaient aux critères\n-6-\n\nd’adéquation, d’efficacité et d’économicité, et si elles étaient\nsuffisamment documentées. L’expertise porterait dans un premier temps\nsur quelques dossiers seulement, en vue d’un jugement partiel.\n\nLes parties se sont déterminées. Le 27 août 2018, les\nassociations de soins à domicile ont demandé que la question de la\n« présomption d’économicité du traitement » soit tranchée à titre\npréjudiciel, de manière à limiter l’expertise à la seule question de la\ndocumentation suffisante au regard de la LAMal.\n\nLe 29 mai 2019, le Président du Tribunal arbitral a informé les\nparties du fait que le tribunal ne statuerait pas à titre préjudiciel sur « la\nprésomption d’économicité du traitement » pour l’ensemble des dossiers\nqui lui avaient été soumis. Il a invité les parties à présenter leurs\néventuelles objections à la désignation, comme expert, de M. [...], chargé\nde cours à la Haute école de santé de Genève, filière soins infirmiers,\npratique domiciliaire, ainsi qu’au questionnaire qu’il envisageait de lui\nadresser, et à proposer leurs éventuelles questions complémentaires. Le\n1er octobre 2019, il a mandaté l’expert proposé, après que les parties se\nsont déterminées.\n\nParallèlement, le Président du Tribunal arbitral a invité la\ndéfenderesse, le 29 mai 2019, à reprendre la numérotation des pièces\nproduites et à rectifier les bordereaux correspondants, en relation avec les\ndossiers pour lesquels l’expertise était envisagée. Le même jour, il a invité\nles associations de soins à domicile à compléter leurs allégations et leurs\nmoyens de preuves, également à propos des dossiers pour lesquels\nl’expertise était envisagée. Les parties ont procédé aux rectifications et\ncorrections demandées, les associations de soins à domicile déposant\ndans ce contexte une « demande complémentaire ». Elles ont rectifié\ncette demande le 21 octobre 2019, dans le délai qui leur avait été imparti\npour le faire, en concluant au paiement, par la défenderesse, d’un\nmontant total de 390'891 fr. 25 ; elles demandaient en particulier le\npaiement, à ASPMAD, d’un montant supplémentaire de 1'301 fr. 80 pour\ndes soins donnés à M. F.________, de 14'206 fr. 50 pour des soins donnés à\n-7-\n\nMme O._________ et de 1'482 fr. 90 pour des soins donnés à M.\nU.__________, par rapport aux dernières conclusions prises. La\ndéfenderesse s’est déterminée sur cette demande complémentaire le 30\njanvier 2020, en concluant à son rejet dans la mesure où elle était\nrecevable.\n\n5. L’expert [...] a rendu son rapport d’expertise le 23 octobre\n2020. Les parties se sont déterminées à son propos les 4 mars et 6 avril\n2021. A la suite de ces déterminations, le Président du Tribunal arbitral a\nnotamment invité les parties, le 12 juillet 2021, à clarifier certains allégués\net offres de preuves. Les parties ont procédé le 13 septembre 2021\n(associations de soins à domiciles) ainsi que les 30 septembre et 18\noctobre 2021 (défenderesse).\n\nLe Président du Tribunal arbitral a adressé un questionnaire\ncomplémentaire à l’expert, le 7 octobre 2021. L’expert a répondu le 4 avril\n2022. Les parties se sont déterminées le 10 juin 2022. Elles ont par la\nsuite convenu de renoncer à une audience de plaidoirie ainsi qu’à\nl’échange de mémoires de droit concernant les prestations de soins ayant\nfait l’objet de l’expertise, la cause pouvant être tranchée par le tribunal en\nce qui concerne ces prestations (échange de correspondances des 28\noctobre et 7 novembre 2022).\n\nEn droit :\n\n"}