{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK16-006378_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a9a9d716-554d-4465-9316-6e4c99a00273", "Checksum": "b0bdb9e0a17243c5a3a15bdb1d18c71f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK16.006378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:30:10", "Checksum": "e9de7651a1e7fbfb5c8541260858811e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 1/16 – 13/2024\n\nZK16.006378\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n__________________________________________________\n\nJugement du 4 octobre 2024\n__________________\n\nComposition : M. P I G U E T , président\nGreffière : Mme Chaboudez\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\nASSOCIATION BROYARDE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ ET LE\nMAINTIEN À DOMICILE (ABSMAD), à Payerne,\nASSOCIATION POUR L'AIDE, LES SOINS À DOMICILE ET LA\nPRÉVENTION DE L'EST VAUDOIS (ASANTE SANA), à Vevey,\nFONDATION DE LA CÔTE POUR L'AIDE ET LES SOINS À DOMICILE ET\nLA PRÉVENTION (FONDATION DE LA CÔTE), à Morges,\nFONDATION SOINS LAUSANNE, à Lausanne,\nASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION ET LE MAINTIEN À DOMICILE\nDANS L'OUEST LAUSANNOIS (APREMADOL), à Renens,\ndemanderesses, toutes représentées par Me Olivier Subilia, avocat à\nLausanne,\net\n\nO.________, à […], défenderesse, représentée par Me Didier Elsig, avocat à\nLausanne.\n\n_______________\n\nArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD\n\n402\n-2-\n-3-\n\nEn fait et en droit :\n\nVu la demande déposée le 10 février 2016 et complétée le\n21 novembre 2019 auprès du Tribunal arbitral des assurances du canton\nde Vaud par l’Association Vaudoise d’aide et de soins à domicile\n(AVASAD), par l’Association broyarde pour la promotion de la santé et le\nmaintien à domicile (ABSMAD), par l’Association pour la promotion de la\nsanté et maintien à domicile dans la couronne lausannoise (APROMAD),\npar l’Association pour l’aide, les soins à domicile et la prévention de l’Est\nvaudois (ASANTE SANA), par l’Association pour la santé, la prévention et le\nmaintien à domicile du Nord vaudois (ASPMAD), par la Fondation de la\nCôte pour l’aide et les soins à domicile et la prévention (Fondation de la\nCôte), par la Fondation Soins Lausanne et par l’Association pour la\nprévention et le maintien à domicile dans l’Ouest lausannois (APREMADOL)\nà l’encontre d’O.________ (auparavant : [...]), concluant, notamment et en\nsubstance, au versement d’un montant de 390'891 fr. 25, correspondant à\ndes prestations délivrées à trente-trois patients entre 2014 et 2015,\n\nvu la réponse du 14 juillet 2016 d’O.________, laquelle a conclu\nau rejet de la demande,\n\nvu l’audience de conciliation qui s’est tenue le 25 avril 2017,\n\nvu l’expertise établie par M. U.________, chargé de cours à [...],\nfilière soins infirmiers, pratique domiciliaire, sur la base d’une sélection de\ndossiers de patients, destinée à établir si les prestations litigieuses\nrépondaient aux critères d’adéquation, d’efficacité et d’économicité et si\nelles étaient suffisamment documentées (rapport du 23 octobre 2020,\ncomplété le 4 avril 2022),\n\nvu le jugement partiel rendu le 16 juin 2023 par le Tribunal\narbitral des assurances, dont le dispositif avait la teneur suivante :\n-4-\n\nI. La demande déposée par l’Association vaudoise d’aide et de\nsoins à domicile (AVASAD), dans la mesure où elle est recevable,\net par APROMAD et ASPMAD est partiellement admise.\n\nII. La conclusion I prise par les demanderesses est rejetée.\n\nIII. La conclusion IV prise par les demanderesses est partiellement\nadmise, en ce sens que la défenderesse est condamnée au\npaiement, à APROMAD, d’un montant de 10'705 fr. (dix mille\nsept cent cinq francs).\n\nIV. La conclusion VII prise par les demanderesses est partiellement\nadmise, en ce sens que la défenderesse est condamnée au\npaiement, à ASPMAD, d’un montant de 27'367 fr. 10 (vingt-sept\nmille trois cent soixante-sept francs et dix centimes).\n\nV. Les frais de justice sont fixés à 20'125 fr. (vingt mille cent vingtcinq francs) et mis à la charge des demanderesses,\nsolidairement entre elles, à raison de 10'062 fr. 50 (dix mille\nsoixante-deux francs et cinquante centimes), et de la\ndéfenderesse, à raison de 10'062 fr. 50 (dix mille soixante-deux\nfrancs et cinquante centimes). Ils sont compensés avec l’avance\nde frais versée par les demanderesses.\n\nVI. La défenderesse versera une indemnité de débours de\n10'062 fr. 50 (dix mille soixante-deux francs et cinquante\ncentimes) aux demanderesses et il n’est pas alloué d’autre\ndépens.\n\nvu l’audience de conciliation qui s’est tenue le 22 juin 2023,\n\nvu la correspondance du 3 octobre 2024 par laquelle le conseil\ndes demanderesses a informé le Président du Tribunal des assurances que\nles parties avaient transigé et qu’elles avaient entièrement exécuté la\nconvention qu’elles avaient passée, si bien qu’elles requéraient la\nradiation du rôle de la cause, chaque partie gardant ses éventuels frais et\nrenonçant à l’octroi de dépens,\n\nvu les pièces du dossier ;\n\nattendu qu'il y a lieu de prendre acte de la convention extrajudiciaire signée par les parties et de rayer la cause du rôle, par suite du\nretrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c. de la loi cantonale vaudoise du\n28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36],\npar renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD),\n-5-\n\n"}