qu’il se justifie, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d’instruction, de renoncer à percevoir des frais, qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, un accord étant intervenu entre les parties sur ce point, qu’il appartient au Président du tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD). -3-