que le Tribunal arbitral des assurances a constaté, dans les considérants du jugement, que la défenderesse était tenue de prendre en charge les frais de traitement ambulatoire litigieux, étant précisé que le montant des factures n’était pas contesté comme tel, mais uniquement le principe de leur paiement (consid. 4c et consid. 7a), qu’il en ressort une contradiction entre les considérants du jugement du 19 décembre 2014 et le point I du dispositif du jugement, d’une part, et le ch. II du dispositif de ce jugement, d’autre part,