que la décision d’interprétation ou de rectification est notifiée aux parties et peut faire l’objet d’un recours (art. 334 al. 3 et 4 CPC), qu’en l’espèce, le Tribunal arbitral des assurances a admis sans restriction la demande de l’Etat de Vaud (ch. I du dispositif), que cette demande portait notamment sur le paiement d’une facture de 10'468 fr. 10, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2010, émise le 24 juillet 2010, pour des traitements ambulatoires suivis du 1er au 30 juin 2010 (facture n° 2010311373; cf. consid. A/b p. 6 et consid. B p. 9 du jugement du 19 décembre 2014),