qu’aux termes de l’art. 334 al. 1, 1ère phrase, CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 176.36), si le dispositif de décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision, qu’en cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC), -3-