{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK15-001826_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/63125832-ac70-414a-ba93-d9b8a74e6aab", "Checksum": "cbf0de621c2752dd2c3fb965a52f6a0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK15.001826"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK15.001826"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:02:04", "Checksum": "6306d2d1dfd4839e7c19d158a5508524", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK15.001826\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL ZK15.001826\nTarb 1/15 - 1/2015\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n__________________________________________________\n\nJugement du 16 janvier 2015\n__________________\n\nPrésidence de M. M É T R A L , juge unique\nGreffière : Mme Brugger\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\nI.________, à Lausanne, au nom de l’Etat de Vaud, demandeur (et défendeur\nen reconvention), représenté par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne,\n\net\n\nQ.________, à Lucerne, défenderesse (et demanderesse en reconvention).\n\n_______________\n\nArt. 334 CPC; 82 LPA-VD\n\n402\n-2-\n\nConsidérant en fait et en droit :\n\nQue par jugement du 19 décembre 2014, le Tribunal arbitral\ndes assurances du canton de Vaud a statué sur l’action de droit\nadministratif introduite par l’Etat de Vaud contre CSS Assurance-maladie\nSA (cause ZK12.049263, Tarb 14/12-6/2014), dans un litige relatif au\npaiement des factures n° 2010311373 du 24 juillet 2010, n° 2010364626\ndu 28 août 2010 et n° 2010520078 du 27 novembre 2010, émises par le\nCentre hospitalier universitaire vaudois (CHUV),\n\nque le Tribunal arbitral des assurances a admis la demande de\nl’Etat de Vaud et, au chiffre II du dispositif du jugement, a condamné CSS\nAssurance-maladie SA à payer au demandeur « un montant de 1'468 fr. 10\navec intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2010, un montant de 7'287 fr. 70\navec intérêts à 5% l’an dès le 29 septembre 2010 et un montant de 805 fr.\n65 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 décembre 2010 »,\n\nque le 8 janvier 2015, l’Etat de Vaud a requis la rectification du\nchiffre II du dispositif du jugement du 19 décembre 2014, en ce sens que\nCSS Assurance-maladie SA soit condamnée au paiement d’un montant de\n10'468 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2010, au lieu de 1'468\nfr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2010, les autres montants\nrestant inchangés,\n\nqu’aux termes de l’art. 334 al. 1, 1ère phrase, CPC (code de\nprocédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi des\nart. 109 al. 2 et 116 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008\nsur la procédure administrative; RSV 176.36), si le dispositif de décision\nest peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la\nmotivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation\nou à la rectification de la décision,\n\nqu’en cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut\nrenoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC),\n-3-\n\nque la décision d’interprétation ou de rectification est notifiée\naux parties et peut faire l’objet d’un recours (art. 334 al. 3 et 4 CPC),\n\nqu’en l’espèce, le Tribunal arbitral des assurances a admis\nsans restriction la demande de l’Etat de Vaud (ch. I du dispositif),\n\nque cette demande portait notamment sur le paiement d’une\nfacture de 10'468 fr. 10, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2010,\némise le 24 juillet 2010, pour des traitements ambulatoires suivis du 1er au\n30 juin 2010 (facture n° 2010311373; cf. consid. A/b p. 6 et consid. B p. 9\ndu jugement du 19 décembre 2014),\n\nque le Tribunal arbitral des assurances a constaté, dans les\nconsidérants du jugement, que la défenderesse était tenue de prendre en\ncharge les frais de traitement ambulatoire litigieux, étant précisé que le\nmontant des factures n’était pas contesté comme tel, mais uniquement le\nprincipe de leur paiement (consid. 4c et consid. 7a),\n\nqu’il en ressort une contradiction entre les considérants du\njugement du 19 décembre 2014 et le point I du dispositif du jugement,\nd’une part, et le ch. II du dispositif de ce jugement, d’autre part,\n\nque cette contradiction découle d’une inadvertance manifeste,\nen ce sens qu’un zéro a été omis dans le premier montant mentionné au\nchiffre II du dispositif du jugement,\n\nqu’il convient par conséquent de procéder à la rectification\nrequise, en statuant selon la procédure simplifiée prévue par les art. 334\nal. 2 CPC et 82 LPA-VD,\n\nqu’il n’y a pas lieu de prélever des frais de procédure ni\nd’allouer de dépens,\n-4-\n\nPar ces motifs,\nle juge unique\nprononce :\n\nI. La demande de rectification du dispositif du jugement rendu le\n19 décembre 2014 par le Tribunal arbitral des assurances est\nadmise.\n\nII. Le chiffre II du dispositif de ce jugement est rectifié comme\nsuit :\n\n« II. CSS Assurance-maladie SA est condamnée à payer à l’Etat de\nVaud un montant de 10'468 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 25\naoût 2010, un montant de 7'287 fr. 70 avec intérêts à 5% l’an dès le\n29 septembre 2010 et un montant de 805 fr. 65 avec intérêts à 5%\nl’an dès le 28 décembre 2010 ».\n\nIII. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.\n\nLe juge unique : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède est notifié à :\n\n- Me Didier Elsig (pour l’Etat de Vaud),\n- CSS Assurance-maladie SA,\n- Office fédéral de la santé publique,\n-5-\n\npar l'envoi de photocopies.\n\n"}