l’inscription de la discectomie percutanée par fluoroscopie et contrôle CT sur l’annexe 1 à l’OPAS, depuis le 1er janvier 2014, pour contester la prise en charge de prestations fournies antérieurement à cette date. La question peut toutefois demeurer ouverte, pour les motifs exposés ciaprès. 4. a) Aux termes de l’art. 56 al. 2 LAMal, le fournisseur de prestations peut être tenu de rembourser les sommes reçues à tort au sens de la LAMal. Dans le système du tiers payant, l’assureur-maladie a qualité pour demander la restitution (let. b). Tel est bien le cas du système prévu par la Convention relative à la valeur du point TARMED (art. 7), à laquelle les parties ont adhéré.