, par exemple). Sur la base de ce premier examen, le DFI inscrit la prestation en question dans l’OPAS, avec la mention «controversée» (c’est-à-dire nécessitant que l’on vérifie si les critères posés par l’art. 32 al. 1 LAMal sont remplis), s’il considère que la présomption d’efficacité, d’économicité et d’adéquation ne peut s’appliquer, un examen plus approfondi étant nécessaire. La décision de prise en charge obligatoire (prestation «non controversée») n’est prise que si toutes les parties prenantes estiment que les critères d’efficacité, d’économicité et d’adéquation sont remplis et qu’un examen plus approfondi est superflus.