b) Selon la conception de l’art. 33 al. 1 LAMal, les prestations médicales fournies par un médecin ou un chiropraticien et qui ne font l’objet d’aucune mention dans l’annexe 1 à l’OPAS sont réputées efficaces, adéquates et économiques. Il s’agit d’une présomption, qui peut être renversée par la preuve du contraire (ATF 142 V 249 c. 4.2 ; ATF 129 V 167 c. 4). Si l’annexe 1 à l’OPAS désigne une prestation comme n’étant pas à la charge de l’assurance obligatoire des soins, cette présomption ne trouve plus application.