Faisant usage de cette possibilité, le Conseil fédéral a édicté l’art. 33 OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurancemaladie ; RS 832.102), dont les lettres a et c prévoient que le Département fédéral de l’intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la - 10 - commission compétente, les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l’assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions, ainsi que les prestations nouvelles ou controversées dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique sont en cours d’évaluation.