3. a) L’art. 32 al. 1 LAMal prévoit que l’assurance obligatoire des soins prend en charge les différentes prestations médicales mentionnées aux art. 25 à 31 LAMal, pour autant qu’elles soient efficaces, appropriées et économiques. L’efficacité doit être démontrée selon les méthodes scientifiques. Conformément à l’art. 32 al. 2 LAMal, l’efficacité, l’adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.