b) En l’espèce, le litige oppose des assureurs-maladie à un fournisseur de prestation dont le siège est dans le canton de Vaud. Il relève, matériellement et localement, de la compétence du Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud. Par ailleurs, si les demanderesses ont, initialement, ouvert action contre la Clinique de L.________, qui n’a pas la capacité d’être partie, elles ont précisé, dans une lettre du 12 septembre 2014 au Tribunal arbitral des assurances, que la procédure était dirigée en réalité contre M.________, [...]. Elles ont ainsi levé tout doute sur ce point.