c) La tentative de conciliation devant la Commission paritaire cantonale n’a pas abouti. M.________ a adressé sa réponse au Tribunal arbitral des assurances le 17 avril 2015, en concluant, principalement, à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. En substance, M.________ a mis en évidence que la demande initiale était dirigée contre Clinique de L.________, qui n’est pas une personne juridique et n’a donc pas la capacité d’être partie en justice.