{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-034886_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1621375e-3316-4dbd-9cbb-1e15d04c8672", "Checksum": "195050f93c4af6b1b8441c0dcf2be216"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.034886"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.034886"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:14:32", "Checksum": "e9b4efcc8439418dd1ad618ed7c61712", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.034886\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n c) aa) Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) et\nvalant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi\nprotège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances\nreçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions,\ndes déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un\nrenseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent\nobliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la\nréglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans\nune situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait\nagi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que\nl'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de\nl'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut encore qu'il se soit\nfondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour\nprendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de\npréjudice (d), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment\noù l'assurance a été donnée (d; ATF 131 V 627 c. 6.1).\n\nbb) En l’espèce, la défenderesse a produit quatorze factures\némises pour des interventions de discectomie percutanée, toute méthode,\npratiquées par le Dr P.________ en 2012 et 2013 (parmi lesquelles les\nquatre factures litigieuses). Toutes ont été acquittées sans réserve, à\nl’époque, par les assureurs-maladie concernés. Les assureurs membres de\nGroupe Mutuel, association d’assureurs, ont notamment acquitté des\nfactures les 23 octobre 2012 et 17 février 2013, avant les interventions du\nDr P.________ faisant l’objet des facturations litigieuses dans la présente\nprocédure. La discectomie percutanée, toute méthode, faisait par ailleurs\n- 14 -\n\nl’objet d’un poste tarifaire (6.0230) expressément prévu par la structure\ntarifaire TARMED. Dans ces conditions, la défenderesse pouvait\nraisonnablement admettre que le caractère efficace, adéquat, et\néconomique de la prestation en question était admis par les\ndemanderesses lorsque les interventions qui ont donné lieu aux factures\nlitigieuses ont été effectuées, les 19 juillet, 24 juillet, 18 octobre et 8\nnovembre 2013. On soulignera, dans ce contexte, que le position tarifaire\n6.0230 TARMED ne mentionne que la discectomie percutanée, toute\nméthode, et non la discectomie percutanée par fluoroscopie et contrôle CT\npratiquée par le Dr P.________. Il ressort toutefois de la prise de position du\n27 août 2014 du Dr S., médecin-conseil des demanderesses, que ces\ndernières remettent en question le caractère efficace, adéquat et\néconomique de la discectomie percutanée comme telle, à savoir le\ntraitement d’une hernie discale sans ouverture chirurgicale de la colonne,\npar l’introduction d’un trocart, et non seulement l’utilisation de la\nfluoroscopie ou du CT scan pour le repérage et le positionnement de\nl’aiguille (cf. procès-verbal d’audition du Dr P.________). Il ressort, par\nailleurs, de différentes pièces produites par les demanderesses et de leurs\ndéterminations qu’elles avaient déjà émis, en 2012 et 2013, des\nobjections à la prise en charge de discectomies percutanées. Elles les\navaient manifestées lorsqu’une garantie d’hospitalisation pour une\nintervention stationnaire était demandée, comme cela ressort en\nparticulier de décisions des 28 mars et 5 avril 2012 et des décisions sur\nopposition des 3 octobre 2012 et 22 juillet 2013 concernant des\ninterventions projetées par le Dr [...] à la Clinique K.________. Toutefois, les\ndemanderesses n’ont produit aucun document établissant qu’elles\nauraient adressé une telle objection à la défenderesse, avant l’année 2014\net, notamment, avant les interventions qui ont donné lieu aux factures\nlitigieuses. On voit mal, par ailleurs, pour quels motifs les demanderesses\nn’auraient pas été en mesure d’émettre des réserves rapidement après\nréception des factures relatives à des discectomies percutanées\npratiquées en ambulatoire. Les derniers documents qu’elles ont produit\nétablissent, certes, qu’elles ont refusé de garantir les frais\nd’hospitalisation pour une intervention stationnaire projetée par le Dr\nP.________, en juillet 2013. Il s’agissait toutefois d’une intervention projetée\n- 15 -\n\nà la Clinique de [...] et les pièces produites sont insuffisantes pour\nconstater que le Dr P.________ en aurait été informé avant les interventions\nà la Clinique de L.________ qui ont donné lieu aux factures aujourd’hui\nlitigieuses.\n\ncc) Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la\ndéfenderesse pouvait se fonder, lorsque les interventions dont la\nfacturation est aujourd’hui litigieuse ont été pratiquées, sur l’apparence de\ndroit créé par la position tarifaire 6.0230 et le paiement de plusieurs\nfactures par différents assureurs-maladies, en particulier par des\nassureurs membre de Groupe Mutuel, Association d’assureurs. Elles\npouvaient en conclure que les interventions de discectomie percutanée\npratiquées par le Dr P.________ remplissaient les conditions d’efficacité,\nd’adéquation et d’économicité, que les demanderesse n’avaient pas\nd’objection à cet égard et qu’elles prendraient en charge ces prestations,\nce qu’elles ont d’ailleurs fait avant de réexaminer leur position.\n\n"}