{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-034886_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1621375e-3316-4dbd-9cbb-1e15d04c8672", "Checksum": "195050f93c4af6b1b8441c0dcf2be216"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.034886"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.034886"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:14:32", "Checksum": "e9b4efcc8439418dd1ad618ed7c61712", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.034886\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nconciliation devant la Commission paritaire cantonale Tarmed Vaud, Me\nLuc André a informé le Tribunal arbitral du fait qu’il avait été mandaté par\nM.________ pour représenter ses intérêts dans la procédure T. arb. 3/14\nl’opposant à V.________ et consorts. Pour ces motifs, il convient de\nconstater la recevabilité de la demande, en tant qu’elle est dirigée contre\nM.________.\n\n2. Le litige porte sur le remboursement de quatre factures émises\npar M.________ et payées par les demanderesses, pour un montant total de\n16'028 fr. 70. Les demanderesses soutiennent que ces factures\ncorrespondent à des prestations qui ne respectent pas les conditions\nlégales posées par l’art. 32 al 1 LAMal, de sorte qu’elles ne sont pas à la\ncharge de l’assurance obligatoire des soins. Elles soutiennent avoir payé\nces factures par erreur.\n\n3. a) L’art. 32 al. 1 LAMal prévoit que l’assurance obligatoire des\nsoins prend en charge les différentes prestations médicales mentionnées\naux art. 25 à 31 LAMal, pour autant qu’elles soient efficaces, appropriées\net économiques. L’efficacité doit être démontrée selon les méthodes\nscientifiques. Conformément à l’art. 32 al. 2 LAMal, l’efficacité,\nl’adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés\npériodiquement.\n\nAux termes de l’art. 33 al. 1 LAMal, le Conseil fédéral peut\ndésigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien,\ndont les coûts ne sont pas pris en charge par l’assurance obligatoire des\nsoins ou ne le sont qu’à certaines conditions. Il détermine dans quelle\nmesure l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’une\nprestation nouvelle ou controversée, dont l’efficacité, l’adéquation et le\ncaractère économique sont en cours d’évaluation (art. 33 al. 3 LAMal). Il\npeut déléguer ces compétences à un département ou un office fédéral\n(art. 33 al. 5 LAMal). Faisant usage de cette possibilité, le Conseil fédéral a\nédicté l’art. 33 OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurancemaladie ; RS 832.102), dont les lettres a et c prévoient que le\nDépartement fédéral de l’intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la\n- 10 -\n\ncommission compétente, les prestations fournies par les médecins ou les\nchiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l’assurance\nobligatoire des soins ou le sont à certaines conditions, ainsi que les\nprestations nouvelles ou controversées dont l’efficacité, l’adéquation ou le\ncaractère économique sont en cours d’évaluation.\n\nConformément à cette délégation de compétence, le DFI a\nédicté l’OPAS. L’art. 1 de cette ordonnance prévoit que figurent à l’annexe\n1 les prestations visées par l’art. 33 let. a à c OAMal qui ont été examinées\npar la Commission fédérale des prestations générales et de principes de\nl’assurance-maladie et dont l’assurance obligatoire prend en charge les\ncoûts (let. a), ne prend en charge les coûts qu’à certaines conditions (let.\nb) ou ne prend pas en charge les coûts (let. c).\n\nb) Selon la conception de l’art. 33 al. 1 LAMal, les prestations\nmédicales fournies par un médecin ou un chiropraticien et qui ne font\nl’objet d’aucune mention dans l’annexe 1 à l’OPAS sont réputées efficaces,\nadéquates et économiques. Il s’agit d’une présomption, qui peut être\nrenversée par la preuve du contraire (ATF 142 V 249 c. 4.2 ; ATF 129 V\n167 c. 4). Si l’annexe 1 à l’OPAS désigne une prestation comme n’étant\npas à la charge de l’assurance obligatoire des soins, cette présomption ne\ntrouve plus application. Dans le cadre du contrôle de la légalité et de la\nconstitutionnalité des ordonnances du Conseil fédéral ou du DFI, le juge\nest en principe habilité à examiner le contenu de l’annexe 1 à l’OPAS.\nNéanmoins, il s'impose une grande retenue dans cet examen. D'une part,\nil ne dispose pas des connaissances nécessaires pour se faire une opinion\nsur la question sans recourir à l'avis d'experts. D'autre part, l'ordonnance,\nsouvent révisée, peut être corrigée à bref délai par le DFI. En revanche, le\ntribunal revoit librement une disposition de l'ordonnance lorsqu'il apparaît\nque les commissions des spécialistes - dont les avis sont à la base d'une\ndécision du DFI - se fondent non sur des considérations médicales, mais\nsur des appréciations générales ou de nature juridique (SATF 142 V 249 c.\n4.3).\n- 11 -\n\n"}