{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-034886_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1621375e-3316-4dbd-9cbb-1e15d04c8672", "Checksum": "195050f93c4af6b1b8441c0dcf2be216"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.034886"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.034886"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:14:32", "Checksum": "e9b4efcc8439418dd1ad618ed7c61712", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.034886\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Le 28 février 2017, la défenderesse a produit une liste de\nquatorze factures, ainsi que les factures correspondantes, relatives à des\ndiscectomies percutanées pratiquées par le Dr P.________, de manière\nambulatoire, à la Clinique de L.________, entre le 5 avril 2012 et le 8\nnovembre 2013. Les factures, datées du 7 mai 2012 au 13 novembre\n2013, ont été adressées à divers assureurs-maladies, dont J.________,\nI.________ et V.________. Elles ont été acquittées entre le 23 octobre 2012 et\nle 13 janvier 2014. Les quatre factures faisant l’objet de la présente\nprocédure figurent dans la liste.\n\nLe Président du Tribunal arbitral a entendu le Dr P.________,\ncomme témoin, le 21 novembre 2017.\n\nLe 28 novembre 2017, les défenderesses ont produit un\nrapport adressé le 24 juin 2013 par le Dr P.________ au médecin traitant\nd’un patient, dans lequel il propose une discectomie percutanée à la\nClinique de [...]. Les demanderesses ont également produit un échange de\ncourriers électroniques entre Groupe Mutuel et le patient concerné, au\nterme duquel Groupe Mutuel informe le patient, le 18 juillet 2013, du fait\nque l’intervention ne sera pas prise en charge par l’assurance obligatoire\ndes soins.\n-7-\n\nLe 12 décembre 2017, le Président du Tribunal arbitral a\ninformé les parties du fait qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire\nne serait ordonnée, sous réserve de l’avis des deux autres membres du\nTribunal arbitral.\n\nEn droit:\n\n1. a) D’après l’art. 89 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur\nl’assurance-maladie ; RS 832.10) les litiges entre assureurs et fournisseurs\nde prestations sont jugés par un tribunal arbitral (al. 1). Le tribunal arbitral\ncompétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans\nlequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (al. 2). Le\ntribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est\nl'assuré ; en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au\nprocès (al. 3). Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose\nd'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs\nd'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les\ncantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal\ndes assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune\ndes parties (al. 4).\n\nDans le canton de Vaud, le Tribunal arbitral des assurances est\nrattaché à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 36 al.\n2 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007\n[ROTC ; RS 173.31.1]). Il est présidé par un juge cantonal désigné par le\nPrésident du Tribunal cantonal, ainsi que par deux arbitres désignés pour\nchaque affaire par son Président (art. 114 al. 1 à 3 LPA-VD [loi sur la\nprocédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]). Pour le\nsurplus, la procédure est régie par les art. 115 sv. LPA-VD et par les art.\n106 ss LPA-VD relatifs à l’action de droit administratif (par renvoi de l’art.\n116 LPA-VD). Ces dispositions renvoient elles-mêmes, pour partie, aux\nrègles de la procédure administrative ou de la procédure de recours de\n-8-\n\ndroit administratif prévues par la LPA-VD (art. 109 al. 1 LPA-VD) et, pour\npartie, aux règles de la procédure civile (art. 109 al. 2 LPA-VD). Cela étant,\nles normes auxquelles renvoie l’art. 116 LPA-VD ne sont applicables que\npar analogie et la procédure devant le Tribunal arbitral des assurances\ndoit rester simple et rapide ; le tribunal arbitral établit avec la\ncollaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige et\nadministre les preuves nécessaires, qu’il apprécie librement (art. 89 al. 5\nLAMal). Sous réserve de ces exigences de droit fédéral, le Tribunal arbitral\ndes assurances impose une procédure plus ou moins formaliste, proche de\nla procédure civile ordinaire ou plus proche de la procédure simplifiée\nprévues par le CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;\nRS 272]), selon la valeur litigieuse, la nature du litige qui lui est soumis et\nles parties en présence. Il fait rectifier les actes de procédure qui ne lui\nparaissent pas respecter les formes nécessaires (art. 27 al. 5 LPA-VD, par\nrenvoi de l’art. 109 al. 1 CPC.\n\nb) En l’espèce, le litige oppose des assureurs-maladie à un\nfournisseur de prestation dont le siège est dans le canton de Vaud. Il\nrelève, matériellement et localement, de la compétence du Tribunal\narbitral des assurances du canton de Vaud. Par ailleurs, si les\ndemanderesses ont, initialement, ouvert action contre la Clinique de\nL.________, qui n’a pas la capacité d’être partie, elles ont précisé, dans une\nlettre du 12 septembre 2014 au Tribunal arbitral des assurances, que la\nprocédure était dirigée en réalité contre M.________, [...]. Elles ont ainsi\nlevé tout doute sur ce point. Le Tribunal arbitral a transmis cette lettre à la\ndéfenderesse le 20 novembre 2014, avec une copie du mémoiredemande. A réception de cette communication, M.________ était clairement\ninformée qu’une demande en justice avait été introduite à son encontre,\nportant sur le remboursement des quatre factures litigieuses ensuite de\nprestations fournies à la Clinique L.________. Il est vrai que, par erreur, le\nTribunal arbitral, a adressé le mémoire-demande et la lettre du 12\nseptembre 2014 à [...], dont le siège est également à la [...]. Il indiquait\ntoutefois clairement qu’il s’agissait d’une demande enregistrée sous le\nnuméro T. arb. 3/14 concernant M.________. Celle-ci ne s’y est d’ailleurs\npas trompée puisque le 17 avril 2015, après l’échec de la procédure de\n-9-\n\n"}