{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-034886_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1621375e-3316-4dbd-9cbb-1e15d04c8672", "Checksum": "195050f93c4af6b1b8441c0dcf2be216"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.034886"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.034886"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:14:32", "Checksum": "e9b4efcc8439418dd1ad618ed7c61712", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.034886\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nB. a) Par acte du 19 août 2014, Groupe Mutuel, pour V.________,\nI.________ et J.________, a ouvert action devant le Tribunal arbitral des\nassurances contre «Clinique de L.________, [...]». Elle conclut à la\ncondamnation de la Clinique de L.________ au paiement d’un montant de\n16'028 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an, sous suite de frais et dépens. En\nsubstance, les demanderesses demandent le remboursement des factures\nno 4107350/1, 4107351/1, 4111476/1 et 4113108/1, au motif qu’elles ne\ncorrespondent pas à un traitement efficace, économique et adéquat.\nL’allégué 4 de la demande indique que la Clinique de L.________ est\nmembre de Vaud-Cliniques et fait partie du « [...]», dont le but serait\nl’exploitation d’établissements sanitaires médicalisés ou sécurisés. Les\ndemanderesses se sont notamment référées, sur ce point, à la pièce 4 de\nleur bordereau de pièce, indiquant sous cette référence «Extrait du\nRegistre du Commerce de la Clinique de L.________». En réalité, la pièce 4\nen question correspond toutefois à un extrait du registre du commerce\nrelative à M.________. A titre préalable, les demanderesses ont requis la\nsuspension de la cause «jusqu’à droit connu dans la procédure devant la\nCommission paritaire cantonale vaudoise».\n\nLe 4 septembre 2014, le Président du Tribunal des assurances\na accusé réception de la demande et a exposé partir du principe, au vu de\nl’allégué 4 et de la pièce 4, que l’action était en réalité dirigée contre\nM.________, [...]. Le 12 septembre 2014, les demanderesses ont confirmé\nque tel était bien le cas.\n\nb) Le 20 novembre 2014, le Président du Tribunal arbitral des\nassurances a écrit à « [...]», à la [...], à [...], que V.________, I.________ et\nJ.________ lui avaient adressé une demande contre M.________. Un\nexemplaire du mémoire-demande était joint à cette lettre, de même que\nla lettre du 12 septembre 2014 par laquelle les demanderesses\nconfirmaient diriger leur action contre M.________.\n\nLe Président du Tribunal arbitral des assurances a suspendu la\nprocédure jusqu’à la clôture de la procédure pendante devant la\n-5-\n\nCommission paritaire cantonale, étant précisé que si les parties devaient\nrester en litige par la suite, la défenderesse serait invitée à déposer un\nmémoire-réponse.\n\nc) La tentative de conciliation devant la Commission paritaire\ncantonale n’a pas abouti. M.________ a adressé sa réponse au Tribunal\narbitral des assurances le 17 avril 2015, en concluant, principalement, à\nl’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet, sous suite de\nfrais et dépens. En substance, M.________ a mis en évidence que la\ndemande initiale était dirigée contre Clinique de L.________, qui n’est pas\nune personne juridique et n’a donc pas la capacité d’être partie en justice.\nLa communication de cette demande à [...] par le tribunal, le 20 mars\n2015, avec la mention d’une procédure ouverte par V.________ et consorts\ncontre M.________, n’avait pas suffi à lever le doute sur l’identité de la\npartie défenderesse, si bien qu’une rectification d’office de la désignation\nde cette partie ne pouvait plus intervenir. Sur le fond, M.________ invoque\nla non-rétroactivité de la révision de l’annexe 1 à l’OPAS entrée en vigueur\nle 1er janvier 2014, et soutient que pour la période antérieure à cette date,\nla présomption du caractère efficace, économique et adéquat des\nprestations fournies par un médecin n’est pas renversée. Elle se prévaut\négalement de son droit à la protection de la bonne foi, estimant que le\npaiement des quatre factures litigieuses sans demande de renseignement,\nentre septembre 2013 et janvier 2014, avait créé, à tout le moins,\nl’apparence que les demanderesses admettaient que la prestation\nfacturée était bien à la charge de l’assurance obligatoire des soins.\n\nLes parties se sont déterminées les 24 novembre 2015 et\n21 novembre 2016 (demanderesses), et les 9 février 2016 et 18 janvier\n2017 (défenderesse), en maintenant leurs conclusions. Les\ndemanderesses ont produit, notamment, une lettre du 10 juillet 2013 et\nune décision du 22 juillet 2013 relatives à un refus, par J.________, de\nprendre en charge une intervention de discectomie percutanée envisagée\npar le Dr P.________, en stationnaire, à la Clinique de T.________. Les\ndemanderesses ont également produit des décisions des 28 mars et 5\navril 2012, ainsi que des décisions sur opposition des 3 octobre 2012 et 22\n-6-\n\njuillet 2013 de J.________ relatives à des refus de prendre en charge des\ndiscectomies percutanées envisagées par le Dr [...], à la Clinique\nK.________, à [...].\n\nLe Président du Tribunal arbitral a convoqué les parties à une\naudience le 20 janvier 2017, lors de laquelle il a tenté la conciliation, en\nvain. Il a invité la défenderesse à produire tout moyen de preuve\ndémontrant la prise en charge d’autres interventions de discectomie\npercutanée par fluroscopie par les demanderesses, éventuellement par\nd’autres assureurs-maladies. Il a également invité les demanderesses à\nproduire tout moyen de preuve en vue de démontrer le refus de prise en\ncharge de telles interventions dans d’autres cas que ceux ayant donné lieu\naux factures litigieuses.\n\n"}