qu’il appartient au Président du Tribunal arbitral de statuer en tant de juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 107 et 116 LPA-VD). -3- Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais de procédure devant le Tribunal arbitral sont fixés à 240 fr. (deux cents quarante francs) et mis à la charge de la défenderesse.