que les frais de la procédure de conciliation, réduits conformément à l’art. 17 du Tarif des frais judiciaires civils (par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD), sont à la charge de la défenderesse (art. 49 al. 1 LPA-VD, par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD), que l’avance de frais versée par la demanderesse lui sera restituée, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la demanderesse ayant, notamment, agi sans l’assistance d’un avocat,