8. Compte tenu des griefs invoqués et du fait que K.________ n’a pas le titre d’expert pour apprécier des éléments comptables, il ne saurait être entendu en cette qualité par le Tribunal de céans. Au surplus, en l’état du dossier, aucune autre mesure d’instruction n’apparaît nécessaire, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit, étant rappelé que les parties y ayant au demeurant renoncé (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 122 II 464 cons. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 cons. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 avril 2008). 9. Vu ce qui précède, la demande doit être rejetée.