« En effet si, comme l’affirmait pharmaSuisse dans une lettre du 4 avril 2011 à l’un de ses membres (M. K.________) (pièce 6 annexée à la demande), il avait été « particulièrement veillé […] à ne pas être discriminatoire au sens de la loi (article 46 alinéa 2 LAMal) », et que les « coûts réels » avaient été calculés pour déterminer la part de ces coûts subventionnés réellement par les cotisations de ses membres