Partant, c’est à tort que le demandeur prétend avoir été contraint d’adhérer à la Convention RBP IV sous peine de perdre le statut de tiers payant. On rappellera que ce statut ne relève pas du régime ordinaire prévu par la loi mais d’une exception qui suppose un accord (art. 42 LAMal). Autrement dit, le risque de ne pas obtenir ou de perdre le statut de tiers payant ne saurait être considéré comme une menace assimilable à une contrainte d’adhésion à la Convention RBP IV pour les fournisseurs de prestations qui ne sont pas membres de pharmaSuisse.