Le demandeur soutient également que la pièce n° 102 ne prouve pas que les conventions antérieures aient été déficitaires. Il énonce que les chiffres allégués par les défenderesses aboutissent à des résultats plus que surprenants (quant à l’importance des frais liés à la convention par rapport à l’ensemble des charges des défendeurs), et le point déterminant est le coût avéré de la convention (conclusion et fonctionnement), qui n’est pas établi par des comptes vérifiables. - 50 - Répondant aux doutes du demandeur, les défenderesses ont fait valoir les arguments suivants dans leur écriture du 30 septembre 2013 :