1 de l’annexe 6 à la Convention ne saurait être remise en question que si l’irrégularité constatée présente un degré de gravité certain et laisse clairement apparaître que le droit applicable n’a pas été respecté. Le juge ne peut se voir reconnaître un pouvoir d’examen plus étendu que celui de l’autorité d’approbation de la Convention. Lorsqu’elle est amenée à examiner le bien-fondé de coûts administratifs par exemple, l’autorité judiciaire ne doit intervenir qu’en cas d’abus manifeste.