c) L’autorité juridictionnelle appelée à trancher un cas concret ne peut, d’une manière indirecte, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité administrative d’approbation ; aussi, le juge est-il appelé à faire preuve d’une grande retenue lors du contrôle d’une décision prise en application d’une clause tarifaire dans une situation concrète (cf. consid. 2b supra ; ATF 125 V 21). Dès lors, la validité de l’art. 2 ch. 1 de l’annexe 6 à la Convention ne saurait être remise en question que si l’irrégularité constatée présente un degré de gravité certain et laisse clairement apparaître que le droit applicable n’a pas été respecté.