examen, n’ont « pas été jugés problématiques et restent donc applicables, notamment du fait qu’il n’existe pas d’obligation pour un fournisseur de prestations d’adhérer à la convention ». Dès lors qu’à l’occasion de la prolongation de la Convention RBP IV, l’autorité d’approbation prévue par la LAMal a examiné la question de la taxe d’adhésion et des contributions annuelles et déclaré que ces contributions sont justifiées, un fournisseur de prestations qui n’a aucune obligation d’adhérer à la convention ne peut les remettre en question, pas plus que le Tribunal arbitral.