La mesure d’instruction ordonnée par le juge permettait d’examiner l’exactitude des coûts avancés par les défenderesses tout en préservant leurs secrets d’affaire. Le demandeur y ayant renoncé, il doit supporter le fardeau de la preuve. En effet, selon l’art. 89 al. 5 LAMal, les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide, le tribunal arbitral établissant avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige, administrant les preuves nécessaires et les - 44 -