A cet égard, les coûts de la mesure d’instruction la plus simple proposée par Y.________ – de nature à répondre à la question litigieuse – divisés par deux comme indiqué par le juge instructeur, se seraient élevés à environ 10'000 francs. En outre, cette mesure d’instruction, qui consistait à confirmer ou infirmer que les chiffres figurant dans les pièces n° 6 et 102 et dans les annexes au courrier du 3 juin 2014 correspondaient à la réalité, était raisonnable et adéquate pour répondre aux questions litigieuses. L’impartialité des réviseurs – mise en doute par le demandeur – est au surplus présumée par la jurisprudence.