auxquelles le juge pourrait être amené à donner des réponses dans le cadre du contrôle qui lui incombe peut s'appuyer sur le témoignage (écrit ou oral) de l'organe de révision (art. 86 OAMal), dont l'indépendance est présumée de par la loi (ATF 131 V 66 consid. 5.3).