c) aa) Compte tenu des allégations et conclusions de la demande et dans le but de préserver le secret d’affaires des défenderesses, le juge instructeur a estimé nécessaire, conformément à l’ordonnance du 11 février 2014, d’interpeller par écrit les réviseurs des défenderesses afin d’obtenir la confirmation que les chiffres avancés par celles-ci correspondent à la réalité. En effet, les défenderesses avaient refusé la production de pans entiers de leurs comptabilités, motifs pris - 37 - qu’une telle production violerait le principe de la protection du secret des affaires.