En matière d’approbation des primes par exemple et en particulier des frais d'administration (art. 84 OAMal), le juge ne peut se voir reconnaître un pouvoir d'examen plus étendu que celui de l'autorité d'approbation des primes. Lorsqu'elle est amenée à examiner le bien-fondé de coûts administratifs, l'autorité judiciaire ne doit intervenir qu'en cas d'abus manifeste. L'irrégularité constatée doit présenter un degré de gravité certain et laisser clairement apparaître que le droit applicable n'a pas été respecté (ATF 131 V 66 ; TF 9C_312/2008 du 24 novembre 2008).