comptes mentionnées par les défenderesses elles-mêmes au titre de frais de conclusion et de fonctionnement de la convention en cause, surtout dans une procédure qui se devait simple et rapide. Ainsi, l’aménagement d’expertises ne se justifiait pas en l’espèce et le demandeur modifiait et complétait ses conclusions comme il suit, avec suite de frais et dépens : « a) dans l’hypothèse où les défenderesses persisteraient dans leur refus de renseigner le Tribunal, à l’annulation pure et simple des contributions (taxes) qui lui sont réclamées en application de la convention en cause et à la restitution de celles déjà perçues ;