Lors de leurs ultimes échanges d’écritures, le demandeur a soutenu, le 27 août 2014, qu’il incombait aux défenderesses de fournir au Tribunal les renseignements et pièces nécessaires pour établir quels étaient les frais occasionnés par la conclusion et le fonctionnement de la Convention et qu’en ce qui le concernait, il n’était en mesure que de démontrer, à partir des contributions réclamées, que les coûts sur lesquels elles auraient été fixées étaient absolument invraisemblables. Or, il n’y avait nullement besoin d’être un expert pour indiquer au Tribunal quels frais (et leur montant) avaient été comptabilisés dans les rubriques des - 30 -