Les défenderesses précisaient que le demandeur avait retiré son recours après avoir pris connaissance de la position du Conseil fédéral (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 juillet 2014, C-510/2014). Se référant à la position de celui-ci, les défenderesses relevaient qu’à l’occasion de la prolongation de la convention RBP IV, l’autorité d’approbation prévue par la LAMal avait examiné la question des taxes d’adhésion et de fonctionnement de la Convention et déclaré que ces contributions étaient justifiées. Un fournisseur de prestations qui n’avait aucune obligation d’adhérer à la convention ne pouvait les remettre en question ; le Tribunal arbitral cantonal non plus.