Le 31 juillet 2014, les défenderesses ont précisé que dès lors que le demandeur renonçait à la preuve du témoignage des réviseurs pour des motifs tenant à l’importance des frais qu’il devrait avancer pour qu’elle fût administrée, elles adhéraient volontiers à sa conclusion tendant à renoncer à la mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal arbitral le 11 février 2014. Elles relevaient également que le demandeur avait produit le 22 juin 2014 la prise de position adressée le 28 mai précédent par le Conseil fédéral au Tribunal administratif fédéral sur le recours déposé à l’encontre de la décision du 18 décembre 2013 approuvant la prolongation de la validité de la convention RBP IV.