Le 31 juillet 2014, les défenderesses ont précisé que dès lors que le demandeur renonçait à la preuve du témoignage des réviseurs pour des motifs tenant à l’importance des frais qu’il devrait avancer pour qu’elle fût administrée, elles adhéraient volontiers à sa conclusion tendant à renoncer à la mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal arbitral le 11 février 2014.