Le recourant invoque le fait que la ristourne à l’assurance-maladie n’est pas conforme aux dispositions légales en vigueur. L’art. 11 de la convention et fixée à l’art. 3 de l’annexe 2 de la convention prévoit le versement par les pharmaciens qui adhérent à la convention d’une ristourne à l’assurance-maladie de 2,5% sur les médicaments soumis à la RBP, dont 0,2 points de pourcentage sont versés dans un fonds géré paritairement par santésuisse et pharmaSuisse. Les moyens dont dispose ce fonds doivent permettre - 15 -