Entretien de polymédication ». Cette prestation doit être considérée selon sa décision dans le cadre de l’art. 4a al. 2 de ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie du 29 septembre 1995 (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS ; RS 832.112.31) et la capacité de cette prestation à réduire les coûts doit être démontrée. Il a également fixé dans cette décision du 30 juin 2010 la structure tarifaire en tant que structure - 12 - tarifaire uniforme au niveau suisse sur la base de l’art 43, al. 5 LAMal.