trait aux autres activités de ces associations. Les défenderesses soutenaient que cette production devait être refusée au nom de la protection du secret des affaires et par respect du principe de la proportionnalité en raison des positions de concurrents du demandeur et de « l’expert », le demandeur et « l’expert » étant deux membres fondateurs de l’association X.________, laquelle avait déjà ouvert plusieurs procès contre pharmaSuisse sous prétexte que cette dernière n’agirait pas conformément au but de ses statuts, à savoir la défense des intérêts de ses membres.