Dans sa réplique du 14 octobre 2013, le demandeur exposait dans un premier temps que le tableau récapitulatif susmentionné ne prouvait pas que les conventions antérieures aient été déficitaires. Il notait que les chiffres allégués par les défenderesses aboutissaient à des résultats plus que surprenants quant à l’importance des frais liés à la Convention par rapport à l’ensemble des charges des défenderesses. Seul restait déterminant le coût avéré de la Convention (frais de conclusion et fonctionnement) qui n’était pas précisé, selon le demandeur, par des comptes vérifiables, seuls des tableaux récapitulatifs ayant été établis.