Comme la validité de cette convention tarifaire s’étend à toute la Suisse, elle a été soumise à l’approbation du Conseil fédéral (cf. art. 46 al. 4 LAMal, art. 3 et 14 de la Convention). Ce dernier vérifie que la convention respecte la loi, l’équité et le principe d’économie (art. 46 al. 4, 2e phrase, LAMal). La Convention RPB, dans toutes ses versions successives, prévoit en principe le système du tiers payant au sens de l’art. 42 al. 2 LAMal, ce qui signifie que l’assureur – et non pas l’assuré – est le débiteur de la rémunération (cf. notamment art. 1 ch. 1 de l’annexe 3 de la Convention).