{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-000578_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/719c9aab-d143-4a55-943a-9093ec9067ab", "Checksum": "759150131f5a7e0c8862fea80f19e5f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.000578"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:52:01", "Checksum": "ecc13d0e77a114bdbe305212819cd3d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Les non-membres paient effectivement 6’300 fr. au total pour\nadhérer à la convention pour deux ans. Sur ce montant, 4’300 fr.\nreviennent à pharmaSuisse pour ses frais de conclusion et\nd’application. Le solde revient à Santésuisse qui s’occupe des\nadhésions individuelles non fédérées. Ces adhésions impliquent une\nsurcharge de travail importante pour l’enregistrement, le suivi, la\nfacturation, les rappels, etc. Cette tâche est assumée par\nSantésuisse et justifie le montant de 2’000 fr. que les non-membres\ndoivent payer. Il serait inéquitable de faire supporter aux membres\ndes coûts que seuls les non-membres engendrent par leur adhésion.\n\nCela explique pourquoi, dans son analyse des coûts du 4 avril 2011\net « dans le cadre de la convention RBP IV, pharmaSuisse a fixé des\ncoûts de CHF 2’000.- pour l’adhésion à la convention tarifaire RBP IV\net de 1’150.- par an pour sa mise en application (contrôle de la\nqualité inclus) ». Cela correspond à un total de 4’300 fr., le solde de\n2’000 fr. revenant à Santésuisse pour les raisons évoquées cidessus.\n\n[…]\n\nCette participation est partiellement subventionnée pour les\nmembres de pharmaSuisse. La subvention s’élève à 3’100 fr. (4’300\n— 1’200) et non pas à 5’100 fr. comme le prétend le demandeur. »\n\nAinsi, à l’instar des défenderesses, il faut constater qu’il\nressort de ce qui précède que s’agissant de la stricte participation aux\ncoûts de conclusion et d’application de la Convention, membres et nonmembres de pharmaSuisse sont sur un pied d’égalité. Les uns et les\nautres sont tenus de participer aux frais de conclusion et d’application de\nla Convention RBP IV à hauteur de 4’300 fr. pour deux ans. De plus, ne\nserait-ce que du fait de la différence entre le montant de 5'100 fr. retenu\npar le demandeur et celui de 3'100 fr. exposé par les défenderesses, la\ndémonstration du demandeur tombe à faux car elle se fonde sur des\nchiffres erronés.\n\nLes défenderesses ajoutaient en outre ce qui suit :\n\n« […] comme le relève le demandeur, il est vrai que pharmaSuisse\nsubventionne également la participation de ses membres à la\n- 58 -\n\nConvention conclue avec les assurances accidents, militaire et\ninvalidité. Le coût d’adhésion à cette convention est de 500 francs.\nS’y ajoute une participation aux frais de fonctionnement de 350 fr.\npar pharmacie par année. Pour cette convention, le montant par\npharmacie s’élève au total de 1’200 fr. pour deux ans. Comme la\nmoitié de cette somme revient à pharmaSuisse, elle n’a en réalité\nbesoin de financer que 600 fr. par pharmacie.\n\nEn résumé, la subvention de pharmaSuisse à ses membres se\ncalcule comme suit :\n\nSubvention RBP IV pour deux ans = 3’100 fr. x 1’352 pharmacies =\n4’194'300 fr.\nSubvention Convention AA, AI, AM = 600 fr. x 1’352 pharmacies =\n811’800 fr\nTotal : 5’006’100\nfr.\n\nOn est très loin du chiffre de 8’050’350 fr. avancé par le demandeur\net repris de l’expertise du M. K.________. Il ressort de la comptabilité\nde pharmaSuisse que le total des cotisations des membres pour\ndeux ans (2006-2009) se monte à 14’658’367 francs. La subvention\nde pharmaSuisse en faveur de ses membres ne représente donc\nqu’un tiers du montant total des cotisations de ses membres. Il est\ndonc faux de dire que les cotisations des membres à pharmaSuisse\nne permettent pas de couvrir la part subventionnée. »\n\nIl apparaît ainsi, selon toute vraisemblance, que les nonmembres ne paient pas pour les membres de pharmaSuisse. A cet égard,\nle demandeur a renoncé à la mesure d’instruction qui aurait permis de\nl’établir.\n\n7. Il ressort des documents produits et des explications de\npharmaSuisse et santésuisse que leurs calculs des frais de négociation,\nconclusion et fonctionnement de la Convention tarifaire RBP IV – tels que\nprésentés dans la pièce n° 6 du demandeur, des conventions tarifaires\nRBP I à III (pièce n° 102 des défenderesses) et au vu des coûts de\nconclusion et de fonctionnement résultant des comptes d’exploitation\n2010 à 2012 de tarifsuisse SA – sont suffisamment établis et\ncorrespondent à la réalité.\n\nIl s’ensuit que, selon la vraisemblance prépondérante, les\ncontributions prévues à l’art. 2 ch. 1 de l’annexe 6 à la Convention\nrevêtent un caractère équitable au sens de l’art. 46 al. 2 LAMal.\n- 59 -\n\n8. Compte tenu des griefs invoqués et du fait que K.________ n’a\npas le titre d’expert pour apprécier des éléments comptables, il ne saurait\nêtre entendu en cette qualité par le Tribunal de céans. Au surplus, en\nl’état du dossier, aucune autre mesure d’instruction n’apparaît nécessaire,\nles faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit, étant\nrappelé que les parties y ayant au demeurant renoncé (appréciation\nanticipée des preuves ; cf. ATF 122 II 464 cons. 4a, TF 8C_764/2009 du 12\noctobre 2009 cons. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 avril 2008).\n\n9. Vu ce qui précède, la demande doit être rejetée.\n\n"}