{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-000578_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/719c9aab-d143-4a55-943a-9093ec9067ab", "Checksum": "759150131f5a7e0c8862fea80f19e5f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.000578"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:52:01", "Checksum": "ecc13d0e77a114bdbe305212819cd3d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Les défenderesses énoncent avoir pris deux types de\nprécautions : la première consistait en une estimation prudente du\nnombre de pharmacies qui adhéreraient à la nouvelle convention et la\nseconde en un prélèvement d’une marge de sécurité de 10%. Leurs\nestimations portant sur le nombre de pharmacies qui adhéreraient à la\nConvention RBP IV étaient inférieures au nombre effectif d’adhérents à la\nConvention RBP III. Les défenderesses ont exposé (cf. réponse du 30\nseptembre 2013) que « contrairement à ce qui a été avancé par erreur par\npharmaSuisse dans son tableau du 15 mars 2011, le nombre de 1’450\nretenu à titre d’estimation ne correspondait pas à 95% mais à près de\n90% des 1’620 pharmacies qui avaient adhéré à la précédente\nconvention ». Elles avaient cependant plusieurs raisons pour une\nestimation prudente :\n\n- en 2008 et 2009, il existait une phase de constitution de\ngrandes chaînes de pharmacies qui était susceptible de\nremettre en question l’adhésion de certains membres ;\n- certains membres ne souhaitaient plus adhérer à la\nconvention et les défenderesses craignaient qu’ils ne préfèrent\nretourner au système du tiers garant ;\n- les coûts élevés de conclusion et d’application de la\nconvention pouvaient décourager un certain nombre de\npharmacies d’y adhérer.\n\nLa deuxième mesure prise était l’inclusion d’une marge de\ncalcul de 10%. Ces bases posées, les défenderesses reprenaient le calcul\ndes coûts fait par pharmaSuisse le 15 mars 2011, à l’instar du\ndemandeur :\n\n« Il ressort de son tableau que les coûts escomptés en relation avec\nla Convention s’élèvent à 4’194’400 fr. pour 2007 à 2009. Si l’on se\nfonde sur l’estimation de 1’450 pharmacies, on arrive à 2’892 fr. 98\npar pharmacie pour deux ans, soit 1446 fr. 34 par an. A ce chiffre,\npharmaSuisse ajoute 500 fr. pour parer aux frais supplémentaires\nainsi qu’une marge de sécurité de 10%. Le coût par année et par\npharmacie s’élève donc au total de 2’092 fr. 68 auquel il convient\n- 54 -\n\nd’ajouter 8% de TVA puisqu’il s’agit de prestations imposées à ce\ntitre. […] Il s’agit pour les défenderesses d’un coût effectif […].\n\nLe total final s’élève à 2’260 fr. 10 par année donc à 4’520 fr. 20\npour les deux ans de la Convention. Au regard de ces coûts, la\nparticipation de 4’300 fr. demandée aux non-membres par\npharmaSuisse apparaît pleinement justifiée. En effet, cette\ncontribution doit être équitable non seulement du point de vue des\nnon-membres mais également du point de vue des fédérations qui\nont fourni un travail extrêmement conséquent pour aboutir à une\nconvention viable et qui doivent faire preuve d’une certaine\nprudence dans l’estimation des coûts pour le maintien de cette\ninstitution. »\n\n5. Il convient encore de se prononcer sur le grief du demandeur\ns’agissant de la prétendue contrainte d’affiliation.\n\nCet argument repose sur la comparaison entre une année de\ncotisation à pharmaSuisse et une année d’adhésion à la Convention RBP IV\npour les non-membres. Le demandeur prétend que l’on peut en déduire\nl’existence d’une prétendue contrainte d’affiliation qui reviendrait à faire\nfinancer aux non-membres des tâches dont bénéficient exclusivement les\nmembres. De l’avis des défenderesses, auquel le Tribunal se rallie, le\ndemandeur ne saurait être suivi. Premièrement, la base de comparaison\nest erronée car le demandeur compare les 4’500 fr. demandés la première\nannée aux non-membres pour leur adhésion à la RBP IV avec une année\nde cotisation des membres de pharmaSuisse. Or la Convention s’applique\npour deux ans au moins, voire davantage et la taxe d’entrée de 3’000 fr.\nn’est perçue que la première année. Ainsi, si l’on prend comme base une\ndurée de deux ans, on arrive à 6’000 fr. pour adhérer à la RBP IV contre\nquelque 10’000 fr. de cotisations pour les membres si l’on reprend les\nchiffres de la demande. Cette différence s’amplifie si l’on prend trois ans\npour base de calcul. En aucun cas on ne peut déduire de ces chiffres\nl’existence d’une contrainte d’affiliation. Deuxièmement, les pharmacies\nne sont pas contraintes d’adhérer à la Convention si elles souhaitent faire\nbénéficier leurs clients du système du tiers payant. Au contraire, elles ont\ntoute latitude pour négocier avec un ou plusieurs assureurs un accord\npermettant une telle prise en charge (art. 42 al. 2 LAMal). Partant, les\npharmaciens sont libres de choisir la solution qui leur paraît la mieux\n- 55 -\n\nadaptée, quitte à se satisfaire du système du tiers-garant, modèle que le\nlégislateur a choisi par défaut (art. 42 al. 1 LAMal).\n\nPartant, c’est à tort que le demandeur prétend avoir été\ncontraint d’adhérer à la Convention RBP IV sous peine de perdre le statut\nde tiers payant. On rappellera que ce statut ne relève pas du régime\nordinaire prévu par la loi mais d’une exception qui suppose un accord (art.\n42 LAMal). Autrement dit, le risque de ne pas obtenir ou de perdre le\nstatut de tiers payant ne saurait être considéré comme une menace\nassimilable à une contrainte d’adhésion à la Convention RBP IV pour les\nfournisseurs de prestations qui ne sont pas membres de pharmaSuisse.\n\nOn soulignera en outre que les pièces produites à l’audience\ndu 5 mai 2015 ne changent rien quant au raisonnement selon lequel le\ndemandeur n’est pas lié par la Convention s’il ne souhaite pas y adhérer\net qu’en théorie, il est libre de conclure d’autres conventions.\n\n"}