{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-000578_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/719c9aab-d143-4a55-943a-9093ec9067ab", "Checksum": "759150131f5a7e0c8862fea80f19e5f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.000578"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:52:01", "Checksum": "ecc13d0e77a114bdbe305212819cd3d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n c) L’autorité juridictionnelle appelée à trancher un cas concret\nne peut, d’une manière indirecte, substituer sa propre appréciation à celle\nde l’autorité administrative d’approbation ; aussi, le juge est-il appelé à\nfaire preuve d’une grande retenue lors du contrôle d’une décision prise en\napplication d’une clause tarifaire dans une situation concrète (cf. consid.\n2b supra ; ATF 125 V 21). Dès lors, la validité de l’art. 2 ch. 1 de l’annexe 6\nà la Convention ne saurait être remise en question que si l’irrégularité\nconstatée présente un degré de gravité certain et laisse clairement\napparaître que le droit applicable n’a pas été respecté. Le juge ne peut se\nvoir reconnaître un pouvoir d’examen plus étendu que celui de l’autorité\nd’approbation de la Convention. Lorsqu’elle est amenée à examiner le\nbien-fondé de coûts administratifs par exemple, l’autorité judiciaire ne doit\nintervenir qu’en cas d’abus manifeste. En revanche, il n’appartient pas au\njuge de procéder à une analyse détaillée de la structure des coûts\nadministratifs des fédérations en cause et de s’immiscer ainsi dans\nl’organisation et la stratégie de l’entreprise (cf. par exemple ATF 135 V\n39 ; TF 9C_658/2007 du 1er décembre 2008).\n- 47 -\n\nd) Le demandeur soutient que le Conseil fédéral a sans doute\nfait sienne l’opinion déjà exprimée par l’OFSP selon laquelle « le coût\nengendré par l’élaboration d’une telle convention était notoirement\nélevé ». Selon le demandeur, ni l’OFSP ni le Conseil fédéral n’ont contrôlé\nsérieusement si les taxes prévues étaient équitables au regard des frais\nengagés pour la conclusion et le fonctionnement de la Convention. Les\ndéfenderesses soutiennent que le Conseil fédéral a admis la pertinence\ndes données comptables qui lui auraient été fournies pour la procédure\nd’approbation de la prolongation de la Convention RBP IV. Or le Conseil\nfédéral a seulement estimé que le contenu de la Convention RBP IV n’était\npas « problématique », sans indiquer, à la connaissance du demandeur,\nquels chiffres il avait pris en considération pour vérifier si les contributions\nprévues étaient équitables.\n\nLe Conseil fédéral a approuvé la prolongation au 31 décembre\n2015 de la validité de la Convention RBP IV, sans procéder à un réexamen\nen détail du contenu de la Convention. Il a toutefois confirmé que les\npoints soulevés par le demandeur, savoir la question de la taxe d’adhésion\net des contributions annuelles, ont fait l’objet d’un examen effectué\npréalablement à la décision d’approbation de prolongation de la\nconvention RBP IV. Ces points n’ont à ce stade pas été jugés\nproblématiques et restent donc applicables, notamment du fait qu’il\nn’existe pas d’obligation pour un fournisseur de prestations d’adhérer à la\nconvention. Le Conseil fédéral rappelle que « selon l’art. 46 al. 2 LAMal, la\nconvention peut prévoir le versement d’une contribution équitable aux\nfrais causés par sa conclusion et son exécution. L’article 5 de la\nconvention RBP IV prévoit de telles contributions à l’annexe 6 ». Il relève\nque « lors de l’examen de la demande de pharmaSuisse et tarifsuisse SA,\nles partenaires tarifaires ont été interrogés sur le point des contributions\naux frais. De leur point de vue, les contribution aux frais sont justifiées et\ndépendent de l’ensemble de la durée et de l’intensité des négociations ».\nIl précise encore qu’« étant donné que l’approbation de la convention a\nété prolongée, il est possible que certains coûts pris en compte dans le\ncalcul de la contribution annuelle aient entre-temps été amortis. Pour\ncette raison, le Conseil fédéral a dans sa décision du 18 décembre 2013\n- 48 -\n\ndemandé aux partenaires tarifaires de réexaminer régulièrement les\nmontants prévus à l’annexe 6 de la convention tarifaire, en tenant compte\nde l’art. 46 al. 2 LAMal (chiffre 3 de la décision) ».\n\nIl s’ensuit que les frais liés à la l’adhésion, la conclusion et le\nfonctionnement de la Convention ont été examinés tant lors de son\napprobation que lors de sa prolongation et qu’ils ont été jugés équitables\npar le Conseil fédéral.\n\ne) Dans son écriture du 22 septembre 2011, le demandeur\nexplique en quoi la clause tarifaire contestée viole selon lui le droit fédéral.\nAnalysant l’« Aperçu des coûts » communiqué par pharmaSuisse le 4 avril\n2011, il expose ce qui suit :\n\n« Il ressort des commentaires de pharmaSuisse qu’elle comptabilise\nles coûts sous :\n\n• « Convention tarifaire », qui malgré leur volume\nn’apparaissent pas clairement dans le compte d’exploitation,\n\n• « Etude permanente des coûts en pharmacie (RoKA), que\nl’OFSP ne reconnaît pas,\n\n• « Système de gestion de la qualité » et « Cercles de qualité »,\nqui sont identifiés sous produits d’exploitation, par « Produit\nde l’assurance qualité : 256’470 francs en 2008 et 319’504\nfrancs en 2009 », ainsi que sous charges d’exploitation, par\n« Charges pour l’assurance qualité : 25’899 francs en 2008 et\n54’458 francs en 2009 ». Par ailleurs, pharmaSuisse et\nsantésuisse se sont attribuées un rabais sur les ventes LS de\n0,2% pour les Cercles de qualité, qui représentent quelque 6\nmillions de francs.\n\nLe tableau indique encore des frais généraux sur la base des heures\nconsacrées à la RBP IV pour 2’274’259 francs qui ne sont pas non\nplus apparents dans le compte d’exploitation :\n\n• monitoring (y compris collecte des données),\n\n• la commission paritaire arbitrale (CPA),\n\n"}